Code civil - Article 1246
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ec0891f-604b-4783-9e71-aa3c4a396ca7
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006437101/2016-09-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006437101/article-1246/versions/0ec0891f-604b-4783-9e71-aa3c4a396ca7/
Sommaire du texte
Texte
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1166 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1166
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible