Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e13deb78-10c1-4c03-940c-487f6b734ec3
- Début de validité
- 22 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006437248/1987-01-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006437248/article-7/versions/e13deb78-10c1-4c03-940c-487f6b734ec3/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
Notes
Décret abrogé par l'article 18 du décret 92-70 1992-01-16 en tant qu'il concerne les disciplines autres que les disciplines médicales et odontologiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 92-70 1992-01-16 art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible