Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1eff0654-ceb2-47cf-a7e5-3f8c594b6772
- Début de validité
- 1 avril 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006437249/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006437249/article-7/versions/1eff0654-ceb2-47cf-a7e5-3f8c594b6772/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-297 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1