Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73162830-ea16-4269-a0d9-99374ab565b4
- Début de validité
- 20 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006437645/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006437645/article-21/versions/73162830-ea16-4269-a0d9-99374ab565b4/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.
Les commissions font rapport au conseil.
Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions.
Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence.
Historique
Évolution juridique
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