Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6f135c2-6266-4a29-89ac-96704c01aca6
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041446168/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041446168/article-17/versions/b6f135c2-6266-4a29-89ac-96704c01aca6/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;
Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
Il conclut les contrats et conventions ;
Il rend compte de sa gestion au conseil ;
Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;
Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.
Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24