Code civil - Article 1352
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2de1618-667c-4df2-8182-dd69fa850e1a
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438355/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438355/article-1352/versions/d2de1618-667c-4df2-8182-dd69fa850e1a/
Sommaire du texte
Texte
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1178 (V)
- CITATION Code civil - art. 1187 (V)
- CITATION Code civil - art. 1229 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1229
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 1187
- CITATION Article 1178
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible