Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb90e80b-5b84-45c5-8a4b-562501111a12
- Début de validité
- 28 décembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006438403/1989-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438403/article-8/versions/eb90e80b-5b84-45c5-8a4b-562501111a12/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend trente-six membres ainsi répartis :
1° Treize personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif dont :
a) Sept représentants des organisations économiques désignés par le recteur de l'académie après consultation du directeur de l'Institut, dont trois représentants des organisations d'employeurs et trois représentants des organisations de cadres salariés ;
b) Le maire de Paris ou son représentant ;
c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
d) Deux représentants de l'association des anciens élèves ;
e) Deux personnalités désignées par les autres membres du conseil avant l'élection du président ;
2° Dix enseignants chercheurs et assimilés dont cinq représentants des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 et cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
3° Quatre représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi ;
4° Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;
5° Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Le président de l'université de rattachement est membre de droit du conseil d'administration.
Le recteur de l'académie de Paris représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances.
Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-52 1984-01-26 art. 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 29 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29