Code civil - Article 1365
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61618349-7a7b-4649-8f60-4195fe453c70
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438482/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438482/article-1365/versions/61618349-7a7b-4649-8f60-4195fe453c70/
Sommaire du texte
Texte
Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1316 (M)
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 72 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 65
- CITATION Article 53
- CITATION Article 65
- CITATION Article 72
- CITATION Article 79-1
- CITATION Article 79-2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible