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  3. Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer.
  4. Article 4

Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 1991
Fin de vigueur
17 juillet 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5efa4c37-5625-4586-bbb6-c0db4c62edb8
Début de validité
29 janvier 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006438891/2004-07-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438891/article-4/versions/5efa4c37-5625-4586-bbb6-c0db4c62edb8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 6 ter
  9. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 6 ter
  9. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Outre les présidents et vice-présidents, le conseil comprend :

1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux, soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article 9 bis du décret du 21 août 1985 modifié susvisé.

2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, ainsi que deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole.

3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9 bis du décret du 21 août 1985.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 1985 Version 4 — MODIFIE
  2. 29 janvier 1991 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-895 1985-08-21 art. 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 - art. 6 bis (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 12

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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