Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df5fecd2-fd25-40b8-856c-4cbf6b2a99a1
- Début de validité
- 27 août 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006441107/2008-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441107/article-1/versions/df5fecd2-fd25-40b8-856c-4cbf6b2a99a1/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
Notes
Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-255 du 8 mars 1978 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-255 du 8 mars 1978 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1473 du 31 décembre 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1054 du 25 octobre 2000 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 - art. 4 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 11