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Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1992
Fin de vigueur
29 décembre 2008

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Version
Mise à jour en retard — 2206c2b5-1357-47d1-a7a9-01fe460511fc
Début de validité
9 septembre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006441227/2008-12-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441227/article-6/versions/2206c2b5-1357-47d1-a7a9-01fe460511fc/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 2-1
    5. Article 2-2
    6. Article 2-3
    7. Article 2-4
    8. Article 2-5
    9. Article 2-6
    10. Article 3
    11. Article 4
    12. Article 4-1
    13. Article 4-2
    14. Article 4-3
    15. Article 4-4
    16. Article 4-5
    17. Article 4-6
    18. Article 4-7
    19. Article 4-8
    20. Article 4-9
    21. Article 5
    22. Article 5-7
    23. Article 5-8
    24. Article 5-9
    25. Article 5-10
    26. Article 5-11
    27. Article 5-12
    28. Article 5-13
    29. Article 5-14
    30. Article 5-15
    31. Article 5-16
    32. Article 5-17
    33. Article 5-18
    34. Article 5-19
    35. Article 5-27
    36. Article 5-28
    37. Article 5-29
    38. Article 5-30
    39. Article 5-31
    40. Article 6
    41. Article 7
    42. Article 8
    43. Article 9
    44. Article 9-1
    45. Article 10
    46. Article 11
    47. Article 11-1
    48. Article 11-2
    49. Article 11-3
    50. Article 12
  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 2-1
    5. Article 2-2
    6. Article 2-3
    7. Article 2-4
    8. Article 2-5
    9. Article 2-6
    10. Article 3
    11. Article 4
    12. Article 4-1
    13. Article 4-2
    14. Article 4-3
    15. Article 4-4
    16. Article 4-5
    17. Article 4-6
    18. Article 4-7
    19. Article 4-8
    20. Article 4-9
    21. Article 5
    22. Article 5-7
    23. Article 5-8
    24. Article 5-9
    25. Article 5-10
    26. Article 5-11
    27. Article 5-12
    28. Article 5-13
    29. Article 5-14
    30. Article 5-15
    31. Article 5-16
    32. Article 5-17
    33. Article 5-18
    34. Article 5-19
    35. Article 5-27
    36. Article 5-28
    37. Article 5-29
    38. Article 5-30
    39. Article 5-31
    40. Article 6
    41. Article 7
    42. Article 8
    43. Article 9
    44. Article 9-1
    45. Article 10
    46. Article 11
    47. Article 11-1
    48. Article 11-2
    49. Article 11-3
    50. Article 12
  2. TITRE II : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.

A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.

Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.

A compter du 1er septembre 1994, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Notes

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



Historique

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Évolution juridique

  1. 15 septembre 1980 Version 6 — MODIFIE
  2. 9 septembre 1992 Version 6 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-255 du 8 mars 1978 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-680 1990-08-01 art. 25

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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