Code civil - Article 1648
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfed58dd-b978-464a-907e-59e7bab18485
- Début de validité
- 18 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442014/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006442014/article-1648/versions/cfed58dd-b978-464a-907e-59e7bab18485/
Sommaire du texte
Texte
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Notes
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 1642-1 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L211-15 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (M)
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible