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  3. Décret n°2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France
  4. Article 1

Décret n°2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
30 mai 2000
Fin de vigueur
21 août 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — 7b4e4d73-1b96-4a46-a4a7-0e60e324a04d
Début de validité
30 mai 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006443435/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443435/article-1/versions/7b4e4d73-1b96-4a46-a4a7-0e60e324a04d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout candidat à une inscription en première année du premier cycle des études supérieures, titulaire du baccalauréat, ou ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade, doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit dans l'établissement de son choix ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu son baccalauréat ou son équivalent, ou, en cas de dispense, dans l'académie où il réside.

Toutefois, lorsque le nombre de demandes prévisibles d'inscription en premier cycle d'une formation universitaire déterminée excède les capacités d'accueil, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont compétents pour définir des secteurs géographiques prioritaires de répartition des effectifs entre les universités d'une même académie, en accord avec les présidents d'université.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mai 2000 Version 1 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-457 du 23 mai 2000 - art. 4 (Ab)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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