Code civil - Article 2045
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b38ef6e8-a33c-4828-8fee-d64117116a78
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445610/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445610/article-2045/versions/b38ef6e8-a33c-4828-8fee-d64117116a78/
Sommaire du texte
Texte
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-20 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
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- CITATION Code civil - art. 467 (VT)
- CITATION Code civil - art. 472 (VT)
Liens entrants
Citations
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