Code civil - Article 2133
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 809b275e-3d5d-46c6-9b86-78399512d61e
- Début de validité
- 7 janvier 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006446217/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006446217/article-2133/versions/809b275e-3d5d-46c6-9b86-78399512d61e/
Sommaire du texte
Texte
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 45 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 8
- CITATION Article 45