Code civil - Article 2189
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 20efeeba-a30d-4149-afb2-8256e320fa66
- Début de validité
- 8 janvier 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006446879/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006446879/article-2189/versions/20efeeba-a30d-4149-afb2-8256e320fa66/
Sommaire du texte
Texte
L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 194 (M)
Liens entrants
Concordances
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Transferts
- TRANSFERT Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 194