Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed9cba81-d0d9-46e0-ac46-ac4e5f85b676
- Début de validité
- 9 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006447491/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447491/article-5/versions/ed9cba81-d0d9-46e0-ac46-ac4e5f85b676/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de leur formation, les enseignants sont soumis à un contrôle continu dont les résultats sont communiqués au moins chaque semestre. A l'issue de la formation un contrôle terminal est organisé par l'établissement chargé de la formation. Il doit comprendre au moins une épreuve écrite portant sur les domaines de pédagogie générale, de connaissance du système éducatif et de connaissance du milieu d'exercice, et une épreuve orale ayant trait à un rapport ou mémoire rédigé par l'enseignant en formation. La nature des épreuves doit figurer à l'article 4 du contrat passé entre l'Etat et l'association ou organisme responsable de la formation.
Avant chaque session annuelle, le type d'épreuves, leurs objectifs, les critères d'évaluations retenus pour chacune d'entre elles doivent être explicités et, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole, portés à la connaissance des candidats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-922 1988-09-14