Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db94f9e0-eb38-4d49-a160-993a0b18cf33
- Début de validité
- 9 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006447488/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447488/article-2/versions/db94f9e0-eb38-4d49-a160-993a0b18cf33/
Sommaire du texte
Texte
La durée de la formation conduisant à la qualification pédagogique est fixée à deux années.
L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les formateurs mentionnés aux articles 16 (1°), 17 et 19 du décret susvisé dans le centre de formation pédagogique est compris entre 300 et 400 heures, soit 8 à 10 semaines ; à cet horaire s'ajoutent les stages en établissement et éventuellement en entreprise ainsi que les travaux personnels des candidats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 19 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-922 1988-09-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19