Code civil - Article 2273
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 585fed83-3e85-462f-9937-6fee6228abc5
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006447895/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447895/article-2273/versions/585fed83-3e85-462f-9937-6fee6228abc5/
Sommaire du texte
Texte
L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2267 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-15 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 24 décembre 1897 - art. 1 (VD)