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Article 2302

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Version
Version en vigueur à la date consultée — dd831fa6-7f15-4801-848d-880593c39248
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044071269/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044071269/article-2302/versions/dd831fa6-7f15-4801-848d-880593c39248/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2004 Version 2302 — TRANSFERE
  2. 24 mars 2006 Version 2302 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 2302 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code civil - art. 2025 (T)
  • CONCORDANCE Code civil - art. 2508 (VD)
  • CONCORDE Code civil - art. 2025 (T)
  • CONCORDE Code civil - art. 2508 (AbD)

Création et codification

  • CODIFICATION Loi 1804-02-14 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4

Citations

  • CITATION Code civil - art. 2325 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 2025
  • CONCORDANCE Article 2025

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 2
  • MODIFICATION Article 4
  • MODIFICATION Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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