Code civil - Article 2414
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d198782-1954-4e2e-aa4b-8fb29b064497
- Début de validité
- 24 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449539/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006449539/article-2414/versions/8d198782-1954-4e2e-aa4b-8fb29b064497/
Sommaire du texte
Texte
Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
Notes
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code civil - art. 2412, v. 2.1 (T) — Cible absente ou non résolue
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 2388 (V)
Liens entrants
Concordances
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- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Article 2412
- CONCORDE Article 2412
- CONCORDE Article 2412
Transferts
- TRANSFERE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 2388
- CITATION Article 2388