Code de justice administrative - Article R533-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a07127f-6b9b-420e-960e-a6dd4a2a00cd
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450029/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450029/article-r533-2/versions/4a07127f-6b9b-420e-960e-a6dd4a2a00cd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R532-1 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R811-16 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art 1 I : Champ d'application
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R811-16
- CITATION Article R811-16
- CITATION Article R532-1