Code de justice administrative - Article R532-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a8db849-cf27-498b-b2f2-ca9103ec32f2
- Début de validité
- 18 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697337/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047697337/article-r532-1/versions/0a8db849-cf27-498b-b2f2-ca9103ec32f2/
Sommaire du texte
Texte
Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-21 (M)
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 17
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17