Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8101b27e-bbc1-45b5-bf74-7feeca5d5b1d
- Début de validité
- 17 juillet 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451210/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451210/article-9/versions/8101b27e-bbc1-45b5-bf74-7feeca5d5b1d/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article 4 de la présente loi, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entre prise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 2 de la loi n° 66-427 du 18 juin 1966.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L940-1 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-280 1945-02-22 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-427 1966-06-18 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 61 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L940-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12