Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8aaa388c-4657-4379-9366-7e44c49ae8a5
- Début de validité
- 17 juillet 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451213/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451213/article-12/versions/8aaa388c-4657-4379-9366-7e44c49ae8a5/
Sommaire du texte
Texte
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 ci-dessus, sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application de la présente loi, sont inscrits au budget,du Premier ministre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L940-4 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L940-4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9