Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
  4. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
  5. Article 22

Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2005

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a10adbfa-9aed-4d1e-9ad0-07bfa833983e
Début de validité
31 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451225/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451225/article-22/versions/a10adbfa-9aed-4d1e-9ad0-07bfa833983e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre, notamment la définition des dépenses visées au 1° de l'article 14 ci-dessus ; Les conditions de l'agrément prévu au 3° de l'article 14 ;

Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessus aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 19, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 juillet 1971 Version 22 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2005 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 21

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code du travail - art. L950-10 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Loi 2005-1270 2005-12-30 art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 19 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données