Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c68fbc0-3415-4e24-897b-09a947695e86
- Début de validité
- 23 décembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 décembre 2025 à 21h18
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h36 — 4e81ecbe-b94b-44e9-a363-e5a996c198f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451916/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451916/article-54/versions/2c68fbc0-3415-4e24-897b-09a947695e86/
Sommaire du texte
Texte
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 64 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64