Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8ca2535-970e-4482-a611-4ed5bebc8f88
- Début de validité
- 8 février 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451970/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451970/article-79/versions/d8ca2535-970e-4482-a611-4ed5bebc8f88/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.
L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 23 () JORF 8 février 1994
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 43 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43