Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ddc5c26-29de-459d-b794-fee4494dd0e7
- Début de validité
- 1 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452075/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452075/article-8/versions/9ddc5c26-29de-459d-b794-fee4494dd0e7/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires visés par la présente ordonnance qui, n'avant pas demandé leur intégration, n'auraient pas reçu d'affectation pendant douze mois consécutifs pourront être sur leur demande, admis au bénéfice d'une pension de retraite ou dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-après :
1° S'ils réunissent au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront admis à la retraite et obtiendront avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté dans leur cadre d'outre-mer. Dans la liquidation de cette pension, les intéressés bénéficieront d'une bonification égale au nombre d'années qu'ils auraient à accomplir jusqu'à la limite d'âge de leur emploi. Cette bonification, qui ne pourra toutefois excéder quatre ans, pourra modifier la nature de la pension. Elle sera décomptée sur la base des services accomplis en dernier lieu et sera exclusive des bénéfices de campagne, bonifications coloniales et bonifications pour services aériens ;
S'ils réunissent moins de quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront licenciés et percevront une indemnité égale à un mois de solde de congé par année entière de services valables pour la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11