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  3. Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer.
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Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 1958

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ddc5c26-29de-459d-b794-fee4494dd0e7
Début de validité
1 novembre 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452075/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452075/article-8/versions/9ddc5c26-29de-459d-b794-fee4494dd0e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires visés par la présente ordonnance qui, n'avant pas demandé leur intégration, n'auraient pas reçu d'affectation pendant douze mois consécutifs pourront être sur leur demande, admis au bénéfice d'une pension de retraite ou dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-après :

1° S'ils réunissent au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront admis à la retraite et obtiendront avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté dans leur cadre d'outre-mer. Dans la liquidation de cette pension, les intéressés bénéficieront d'une bonification égale au nombre d'années qu'ils auraient à accomplir jusqu'à la limite d'âge de leur emploi. Cette bonification, qui ne pourra toutefois excéder quatre ans, pourra modifier la nature de la pension. Elle sera décomptée sur la base des services accomplis en dernier lieu et sera exclusive des bénéfices de campagne, bonifications coloniales et bonifications pour services aériens ;

S'ils réunissent moins de quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, ils seront licenciés et percevront une indemnité égale à un mois de solde de congé par année entière de services valables pour la retraite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1958 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1036 du 29 octobre 1958 - art. 11 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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