Décret n°2003-757 du 1 août 2003 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bb20ece-78e7-4a26-9d43-44feaf1985e2
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452156/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452156/article-1/versions/6bb20ece-78e7-4a26-9d43-44feaf1985e2/
Sommaire du texte
Texte
Le temps de présence des personnels affectés en service continu aux missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes est de :
3 000 heures, par an et par agent, pour les commandants embarqués à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 130 jours ;
2 600 heures, par an et par agent, pour les autres personnels embarqués à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 120 jours par an ;
1 700 heures, par an et par agent, pour les personnels embarqués à bord d'une vedette régionale des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 110 jours par an.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2