Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 29 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69327c74-c062-448c-a6e7-e0a3c08173dd
- Début de validité
- 22 décembre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452325/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452325/article-29-bis/versions/69327c74-c062-448c-a6e7-e0a3c08173dd/
Sommaire du texte
Texte
Les agents contractuels justifiant de cinq années d'ancienneté professionnelle pourront, à l'intérieur d'un même groupe de catégories, accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils sont classés dans une limite calculée sur la base des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie postulée par l'application des coefficients suivants : un neuvième pour l'accès aux catégories 2 A, 3 A, 1 B, 1 B bis et 1 D (premier groupe) et un sixième pour l'accès aux autres catégories. Les pourcentages non utilisés pendant une année sont reportés sur l'année suivante.
Pour l'application de ces dispositions, la hors-catégorie A et la première catégorie D (deuxième groupe) ne sont pas considérées comme catégories supérieures respectivement à la première catégorie A et à la première catégorie D (premier groupe). La catégorie 3 B est considérée comme la catégorie supérieure à 5 B ; en outre, les agents appartenant à la catégorie 6 D bis ou 6 D peuvent accéder à la catégorie 4 D dans la limite du sixième des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie 5 D.
Par ailleurs, les agents appartenant aux catégories 1 B et 1 B bis pourront, dans les mêmes conditions, accéder à la catégorie 3 A, les anciennetés acquises respectivement dans les catégories 1 B et 1 B bis s'additionnant pour l'appréciation de l'ancienneté requise.
Aucun agent ne pourra bénéficier, au cours de sa carrière, de plus de deux franchissements de catégorie accordés dans les conditions prévues par le présent article. Au cas où le premier franchissement aurait donné lieu à un changement de groupe, il ne pourrait y avoir de second franchissement. Toutefois, à l'intérieur du groupe B, les agents pourront bénéficier de trois franchissements de catégorie. Le passage de la catégorie 1 B bis à la catégorie 1 B n'est pas pris en considération pour l'application du présent alinéa.
Notes
L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-214 1967-03-17 art. 1 JORF 18 mars 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-26 1972-01-10 art. 1 JORF 13 janvier 1972
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-1089 1974-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1974