Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2459ec82-2df3-4c61-8162-721bb6e6744f
- Début de validité
- 22 décembre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452322/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452322/article-27/versions/2459ec82-2df3-4c61-8162-721bb6e6744f/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix au vu des notes chiffrées données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées ; il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté minimum suivante :
1° Pour les agents classés en hors-catégorie A :
Deux ans pour le passage du premier au deuxième échelon ;
Trois ans pour les autres changements d'échelon.
2° Pour les agents classés en première catégorie A : trois ans.
3° Pour les agents classés dans les catégories 2 A, 3 A, 1 B, 1 B bis, 2 B, 3 B, 4 B et 5 B :
Un an pour le passage du premier au deuxième échelon ;
Un an et demi pour le passage du deuxième au troisième échelon et du troisième au quatrième échelon ;
Deux ans pour les autres changements d'échelon.
4° Pour les agents classés dans les catégories 6 B, 7 B, 8 B, 9 B, 1 D (deuxième groupe), 1 D (premier groupe), 2 D, 3 D, 4 D, 5 D, 6 D bis et 6 D :
Un an pour le passage du premier au deuxième échelon ;
Deux ans pour les autres changements d'échelon.
Lorsque, aux termes des dispositions ci-dessus, les agents doivent justifier d'une ancienneté de deux ans dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.
Toutefois, aucun agent ne pourra demeurer plus de trois ans dans un échelon.
Notes
L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-635 1961-06-15 art. 1 JORF 22 juin 1961
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-214 1967-03-17 art. 1 JORF 18 mars 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-26 1972-01-10 art. 1 JORF 13 janvier 1972
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-1089 1974-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1974
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 22 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22