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  3. Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
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  5. Article 17

Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 2005

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Version
Mise à jour en retard — 0af83d37-a263-4102-b469-a49f7caa5632
Début de validité
30 juin 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452721/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452721/article-17/versions/0af83d37-a263-4102-b469-a49f7caa5632/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CLASSEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : RÉMUNÉRATION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : ÉVALUATION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : AVANCEMENT ET PROMOTION. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
  8. TITRE VIII : POSITIONS ET CESSATION DE FONCTIONS. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS TRANSFERES DE L'ASSOCIATION "SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX MIGRANTS". Consulter cette section

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  11. TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL. Consulter cette section

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  3. TITRE III : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CLASSEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : RÉMUNÉRATION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : ÉVALUATION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : AVANCEMENT ET PROMOTION. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
  8. TITRE VIII : POSITIONS ET CESSATION DE FONCTIONS. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS TRANSFERES DE L'ASSOCIATION "SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX MIGRANTS". Consulter cette section

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  11. TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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Texte


Sous réserve des dispositions de l'article 19, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'avancements et de promotions dans les conditions suivantes :

I. - L'avancement d'échelon, qui intervient, au sein d'une même catégorie ou d'un même emploi, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de plein droit, au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon, fixée par l'arrêté prévu à l'article 15.

II. - a) L'accès au premier échelon exceptionnel de la hors-catégorie de la filière administrative du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 15, ouvert aux agents nommés dans un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article 4, justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente.

b) L'accès au second échelon exceptionnel de la hors-catégorie de la filière administrative du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 15, ouvert aux agents nommés dans un emploi fonctionnel de directeur, de délégué de Paris ou de délégué régional d'Ile-de-France, justifiant de trois années d'ancienneté dans le premier échelon exceptionnel de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B, et bénéficiant d'un indice brut au moins égal à l'indice brut 1015.

III. - Un changement de catégorie au sein d'une même filière d'un cadre d'emplois peut intervenir, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte des appréciations des chefs de service, de la manière de servir des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16.

Les intéressés doivent avoir atteint :

1. Dans la filière administrative :

a) Le 7e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie des cadres d'emplois I et III, et le 8e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie du cadre d'emplois II ;

b) Le 5e échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois I pour l'accès à la hors-catégorie du même cadre d'emplois.

2. Dans la filière sociale :

Le 5e échelon de la 2e catégorie du cadre d'emplois II et justifier au moins de quatre ans de services effectifs pour l'accès à la 1re catégorie du même cadre d'emplois.

IV. - a) Un changement de cadre d'emplois au sein de la filière administrative, dans les limites prévues au 3° de l'article 6, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment, au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois I, de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de cinq années dans le cadre d'emplois d'origine.

b) Un changement de cadre d'emplois au sein de la filière sociale, dans la limite des emplois budgétaires à pourvoir, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, avoir atteint le 3e échelon de la 1re catégorie de leur cadre d'emplois d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2004 Version 17 — MODIFIE
  2. 24 avril 2005 Version 17 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  3. 30 juin 2005 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-58 2004-01-14 art. 22

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 - art. 8 () JORF 30 juin 2005 sous réserve art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-58 2004-01-14 art. 19, art. 1, art. 15, art. 4, art. 16, art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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