Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66c87fd6-4712-4cd4-90c6-12b9a0ae1426
- Début de validité
- 30 juin 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452727/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452727/article-19/versions/66c87fd6-4712-4cd4-90c6-12b9a0ae1426/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 4 les agents statutaires choisis, par décision du directeur général, parmi les agents du cadre d'emplois I de la filière administrative présentant les aptitudes, qualifications et expériences requises pour l'exercice des fonctions considérées et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur général adjoint, le 5e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur, le 5e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué de Paris et de délégué régional et le 2e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué départemental. Ces agents sont nommés pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable deux fois dans le même emploi.
II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur général adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les agents nommés dans un emploi de directeur général adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 18.
III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 - art. 8 () JORF 30 juin 2005 sous réserve art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-58 2004-01-14 art. 4, art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8