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  3. Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique.
  4. TITRE II : Rémunération
  5. Article 15

Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 janvier 1980

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f790019-09ee-4218-8bed-7ebf5ebb748e
Début de validité
19 janvier 1980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453025/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453025/article-15/versions/5f790019-09ee-4218-8bed-7ebf5ebb748e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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  4. TITRE II : Rémunération Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
  5. TITRE III : Promotions et avancement Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Positions Consulter cette section

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  7. TITRE V : Conditions de travail Consulter cette section

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  8. TITRE VI : Sanctions disciplinaires Consulter cette section

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  9. TITRE VII : Cessation de fonctions Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Droit des inventions Consulter cette section

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  11. TITRE IX : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  12. Article 54
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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  4. TITRE II : Rémunération Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
  5. TITRE III : Promotions et avancement Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Positions Consulter cette section

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  7. TITRE V : Conditions de travail Consulter cette section

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  8. TITRE VI : Sanctions disciplinaires Consulter cette section

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  9. TITRE VII : Cessation de fonctions Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Droit des inventions Consulter cette section

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  11. TITRE IX : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  12. Article 54
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 22 du présent décret, les chargés de recherche perçoivent, lors de leur recrutement, le traitement afférent au premier échelon du grade de chargé de recherche dont l'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre des universités, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Recherche) par référence à celui des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur.

Les agents recrutés comme chargés de recherche ou promus dans ce grade peuvent être classés, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice de l'application des articles 16 et 22 du présent décret, à l'un des sept premiers échelons du grade, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé à plus du tiers du total des chargés de recherche promus et recrutés.

L'échelle de rémunération des maîtres de recherche est celle de la 2e classe du corps des professeurs d'université et l'échelle de rémunération des directeurs de recherche est celle de la 1re classe et de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université. Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 26, dernier alinéa, les maitres et directeurs de recherche perçoivent lors de leur recrutement le traitement afférent au premier échelon de leur grade.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et sans préjudice de l'application des articles 16 et 26, dernier alinéa, du présent décret, les agents recrutés comme maîtres ou directeurs de recherche ou promus à l'un de ces grades peuvent être classés à un échelon autre que le premier de leur grade, sous réserve que le bénéfice de cette disposition ne soit pas accordé à plus de 15 p. 100 du nombre des agents promus et recrutés dans chacun de ces grades.

Pour l'application du présent article, les fonctionnaires détachés, les chercheurs provenant d'autres établissements de recherche publics ou reconnus d'utilité publique et les agents qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité étaient régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique ne sont pas considérés comme recrutés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 janvier 1980 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-1405 1959-12-09
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 - art. 52 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 80-31 1980-01-17 art. 52 : Date d'entrée en vigueur

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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