Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
  6. Article 30

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 59b65a31-27ef-48b3-926a-e9681d4c7d06
Début de validité
19 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453328/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453328/article-30/versions/59b65a31-27ef-48b3-926a-e9681d4c7d06/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 29 bis
      4. Article 30
    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 29 bis
      4. Article 30
    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration.

A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 30 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 29 bis

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données