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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
  6. Article 28

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8457b467-2b75-4d52-a029-286cdba89960
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023412456/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023412456/article-28/versions/8457b467-2b75-4d52-a029-286cdba89960/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 29 bis
      4. Article 30
    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 29 bis
      4. Article 30
    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

Les provisions techniques du régime sont les suivantes :

1° La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.

Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.



Notes

Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 article 4 : Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010, la provision pour utilisation des excédents définie au présent décret est dotée du montant de la provision pour risque et charges constituée au 31 décembre 2009.




Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 28 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 29 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1742 du 30 décembre 2010 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2004 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2004 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2024 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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