Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Institut géographique national envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 835ce251-63c4-4f82-a6d3-777f76e55857
- Début de validité
- 1 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454239/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454239/article-6/versions/835ce251-63c4-4f82-a6d3-777f76e55857/
Sommaire du texte
Texte
L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret une mission temporaire de terrain à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission temporaire de terrain.
La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.
L'agent perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 p. 100 du taux de son indemnité journalière si sa mission s'est prolongée au-delà de dix-sept heures.
L'agent arrêté à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté au cours d'une mission temporaire de terrain, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire de terrain qui lui serait applicable en vertu des dispositions du titre Ier du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 - art. 4 (V)