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  3. Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
  4. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
  5. Article 1

Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
25 février 2005
Fin de vigueur
14 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 04a74bf6-4d65-4012-aca7-cf0eaf671358
Début de validité
25 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455081/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455081/article-1/versions/04a74bf6-4d65-4012-aca7-cf0eaf671358/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
  2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
  2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation. Consulter cette section

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  4. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 1982 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1990 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 février 1995 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 novembre 2002 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 2003 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 février 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 juin 2015 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 1-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1-5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 7 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-296 1982-03-31

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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