Décret n°83-1052 du 25 novembre 1983 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48251e54-c3d3-47a1-9cf1-01bd3d22ea5c
- Début de validité
- 9 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455157/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455157/article-2/versions/48251e54-c3d3-47a1-9cf1-01bd3d22ea5c/
Sommaire du texte
Texte
Le recrutement prévu à l'article 1er ci-dessus s'effectue dans la limite d'un contingent spécial égal au onzième des nominations prononcées l'année précédente dans l'ensemble des disciplines au titre du 1° de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.
Les interéssés doivent occuper depuis au moins quatre ans à temps complet un emploi de direction de collège.
Ils sont choisis parmi les personnels inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre sur proposition des recteurs après avis d'une commission spéciale présidée par le directeur d'administration centrale chargé de la gestion du corps des professeurs certifiés et composée de trois directeurs d'administration centrale et de trois membres de l'inspection générale de l'éducation nationale dont un inspecteur général du groupe "Education et vie scolaire" et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés.
L'ancienneté dans le service s'apprécie au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque le nombre des nominations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé n'est pas un multiple de 11, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-581 1972-07-04 art. 5 (1°)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1052 du 25 novembre 1983 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1