Décret n°83-1052 du 25 novembre 1983 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51ca1cb2-7a3f-4f41-9c50-5dca7e9f6a00
- Début de validité
- 9 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455158/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455158/article-3/versions/51ca1cb2-7a3f-4f41-9c50-5dca7e9f6a00/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés recrutés en application du présent décret sont classés au même échelon de professeur certifié que celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils bénéficient dans cet échelon d'une ancienneté égale à la durée pendant laquelle ils ont perçu la rémunération correspondante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 8 (V)