Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 020c722f-a5f2-4a14-a149-8465908d6c5a
- Début de validité
- 1 novembre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455169/2016-04-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455169/article-1/versions/020c722f-a5f2-4a14-a149-8465908d6c5a/
Sommaire du texte
Texte
Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2003 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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