Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8521dca4-5a9b-4787-aac5-de9933f372b6
- Début de validité
- 23 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051777239/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051777239/article-1/versions/8521dca4-5a9b-4787-aac5-de9933f372b6/
Sommaire de cette page
Texte
Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2003 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2003 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2019 - art. 40 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2019 - art. 41 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L633-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L634-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L643-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L644-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34