Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bbc2b18-54f5-434f-b426-ef7557f82430
- Début de validité
- 9 mars 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455636/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455636/article-4/versions/4bbc2b18-54f5-434f-b426-ef7557f82430/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les maîtres remplissent les conditions exigées par l'article 1er ou bénéficient de la dispense prévue au quatrième alinéa de ce même article, leur agrément devient définifif. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions à l'issue d'une période provisoire définie à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 ne peuvent être maintenus en qualité de maître agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe d'éducation spéciale sous contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 3 (Ab)