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  3. Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
  4. DISPOSITIONS PERMANENTES.
  5. Article 1

Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1983

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9d80caf-7620-4148-a068-c5dbbcb20eaf
Début de validité
1 octobre 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028027939/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028027939/article-1/versions/e9d80caf-7620-4148-a068-c5dbbcb20eaf/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Pour exercer en qualité de maître agréé dans une classe d'éducation spéciale sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent remplir les conditions prévues par l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 et posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou les titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur.



S'ils exercent dans les classes élémentaires ou assimilées, ils doivent avoir obtenu, dans les conditions fixées au 1° de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, le diplôme d'instituteur institué par le décret du 22 août 1978 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13-5 du décret du 10 mars 1964 précité.



S'ils exercent dans les classes secondaires ou assimilées, ils doivent avoir subi une inspection pédagogique favorable dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964.



Toutefois, les maîtres ayant exercé pendant au moins l'une des trois années précédant l'année scolaire 1977-1978 bénéficieront d'un certificat d'exercice qui leur sera délivré par les autorités académiques s'ils possèdent les titres de capacité ci-après :



a) Le brevet élémentaire, pour les maîtres exerçant dans les classes élémentaires ou assimilées.



b) Le baccalauréat, pour les maîtres exerçant dans les classes secondaires ou assimilées.



Ce certificat d'exercice vaut dispense des titres de capacité prévus au premier alinéa du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mars 1978 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1983 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-865 du 27 septembre 1983, v. init. art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 13-5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 3 (M)
  • CITATION LOI 1886-10-30 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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