Décret n°88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale - Article 7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 589038a9-6633-4222-ab11-b155852375dd
- Début de validité
- 1 septembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455914/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455914/article-7-1/versions/589038a9-6633-4222-ab11-b155852375dd/
Sommaire du texte
Texte
Le bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), de directeur d'école régionale de premier degré (ERPD) et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-87 du 16 janvier 2002 - art. 4 () JORF 19 janvier 2002 en vigueur le 1er septembre 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-487 1981-05-08
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1532 du 5 décembre 2006 - art. ANNEXE IV (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-343 1988-04-11
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE IV