Décret n°88-350 du 13 avril 1988 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D d'agents non titulaires des directions départementales de l'équipement mentionnés à l'article 89 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 680e65ab-247b-4f6f-b5cc-3c64297c3bf1
- Début de validité
- 14 avril 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456011/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456011/article-3/versions/680e65ab-247b-4f6f-b5cc-3c64297c3bf1/
Sommaire du texte
Texte
L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Historique
Évolution juridique
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