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  3. Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement)
  4. Article 8

Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement) - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mars 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b083c06-6911-490e-8cfd-71e397aa857d
Début de validité
12 mars 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456886/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456886/article-8/versions/3b083c06-6911-490e-8cfd-71e397aa857d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés agents d'exploitation stagiaires et effectuent un stage d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.


La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 mars 1989 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-166 1989-03-10 art. 6

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-500 1972-06-23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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