Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
  5. Article 37

Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales - Article 37

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 1989

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0d29040-9973-404b-96db-f7af9175d198
Début de validité
30 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457256/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006457256/article-37/versions/c0d29040-9973-404b-96db-f7af9175d198/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
  5. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
  5. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres assistants, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.


Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à l'école à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.


Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres assistants peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 septembre 1989 Version 37 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 36Article 38 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 28 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données