Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9781188a-c784-4cad-ba9d-9868be503725
- Début de validité
- 3 novembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457710/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006457710/article-5/versions/9781188a-c784-4cad-ba9d-9868be503725/
Sommaire du texte
Texte
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 54 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54